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Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 6 mai 2024
I.-Le chèque énergie permet d'acquitter à hauteur de sa valeur faciale, en tout ou en partie : -une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ; -sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues à l'article R. 124-5 , le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ; -le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. -une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l' article 200 quater du code général des impôts . II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie sont : -les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ; -les fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ; -les fournisseurs de fioul domestique ; -les fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ; -les gestionnaires de réseaux de chaleur ; -les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à l'article L. 831-1 du même code ; -les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles -les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.