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Ajout · Suppression
I.-Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement ou Suppression : àAjout : auxSuppression : sonAjout : personnesSuppression : fournisseurAjout : moralesSuppression : d'énergieAjout : etAjout : organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleurAjout : ou des charges récupérables listées en annexe au décret n° 82-955 du 9 novembre 1982 modifié et au décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié incluant des frais d'énergie
. Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie
Suppression : au
Ajout : à
Suppression : fournisseur
Ajout : la
Ajout : personne morale ou à l'organisme
concerné
Ajout : parmi ceux mentionnés au II de l'article R
.
Ajout : 124-4.
La valeur du chèque est déduite par
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : fournisseur
Ajout : personne
Ajout : morale ou l'organisme concerné
de la ou des factures du bénéficiaire
Ajout : ou du ou des montants des charges récupérables quittancés pour l'occupation du logement
qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11 . Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et
Suppression : le
Ajout : la
Suppression : fournisseur
Ajout : personne
Suppression : d'électricité,
Ajout : morale
Suppression : de
Ajout : ou
Suppression : gaz
Ajout : l'organisme
Suppression : naturel
Ajout : concerné
Suppression : ou
Ajout : parmi
Ajout : ceux mentionnés au II
de
Suppression : chaleur
Ajout : l'article R. 124-4
, des informations nécessaires à l'application du présent article, y compris des adresses courriels des bénéficiaires sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8 . II.-(Abrogé)