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I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel. II.-Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du code de la consommation. Lorsque le chèque est adressé à un fournisseurSuppression : en dehors d'une période de facturation, sa valeur est déduiteSuppression : deAjout : , Suppression : laAjout : par Suppression : factureAjout : ordre Suppression : suivanteAjout : de Suppression : etAjout : priorité, Suppression : si elleAjout : des Suppression : estAjout : factures Suppression : supérieureAjout : antérieures à Suppression : son montant, de la Suppression : ou des factures suivantes.Ajout : réception Suppression : Toutefois,Ajout : du Suppression : elleAjout : chèque Suppression : estAjout : non Suppression : affectéeAjout : soldées par Suppression : prioritéAjout : le client, Suppression : enAjout : puis, Suppression : totalitéAjout : si Suppression : ouAjout : le Suppression : enAjout : montant Suppression : partieAjout : du Suppression : selonAjout : chèque le Suppression : casAjout : permet, Suppression : àAjout : de Suppression : uneAjout : la facture Suppression : antérieureAjout : suivant Suppression : nonAjout : la Suppression : soldéeAjout : réception Suppression : parAjout : du Suppression : leAjout : chèque, Suppression : clientAjout : et enfin des factures suivantes. Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation. III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyerSuppression : ou à un organisme gestionnaire d'habitation à loyer modéré, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à Suppression : l'échéanceAjout : la Suppression : suivanteAjout : ou aux échéances suivantes. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'issue du contrat de location. IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de résiliation du contrat.