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I.-L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total ni partiel. II.-Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un bénéficiaire pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de ladite facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture telle que prévue par l'article L. 224-15 du code de la consommation. Lorsque le chèque est adressé à un fournisseurSuppression : en dehors d'une période de facturation, sa valeur est déduiteSuppression : deAjout : ,Suppression : laAjout : parSuppression : factureAjout : ordreSuppression : suivanteAjout : de
Suppression : et
Ajout : priorité
,
Suppression : si elle
Ajout : des
Suppression : est
Ajout : factures
Suppression : supérieure
Ajout : antérieures
à
Suppression : son montant, de
la
Suppression : ou des factures suivantes.
Ajout : réception
Suppression : Toutefois,
Ajout : du
Suppression : elle
Ajout : chèque
Suppression : est
Ajout : non
Suppression : affectée
Ajout : soldées
par
Suppression : priorité
Ajout : le client
,
Suppression : en
Ajout : puis,
Suppression : totalité
Ajout : si
Suppression : ou
Ajout : le
Suppression : en
Ajout : montant
Suppression : partie
Ajout : du
Suppression : selon
Ajout : chèque
le
Suppression : cas
Ajout : permet
,
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : une
Ajout : la
facture
Suppression : antérieure
Ajout : suivant
Suppression : non
Ajout : la
Suppression : soldée
Ajout : réception
Suppression : par
Ajout : du
Suppression : le
Ajout : chèque,
Suppression : client
Ajout : et enfin des factures suivantes
. Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivante si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation. III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyer
Suppression : ou à un organisme gestionnaire d'habitation à loyer modéré
, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à
Suppression : l'échéance
Ajout : la
Suppression : suivante
Ajout : ou aux échéances suivantes
. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'issue du contrat de location. IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de résiliation du contrat.