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Les organismes mentionnés à l'article L. 314-6-1 sont agréés par le ministre chargé de l'énergie. Cet agrément est nominatif et incessible sauf autorisation préalable du ministre chargé de l'énergie. Il fixe le nombre maximal de contrats d'achat que l'organisme est autorisé à gérer et la puissance installée maximale correspondante. Il est délivré, à peine de retrait, sous la condition que l'organisme s'engage à respecter, outre les conditions techniques et financières prévues à l'article R. 314-52-1