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En application de l'article L. 314-1 , les producteurs qui en font la demande bénéficient de l'obligation d'achat d'électricité pour les installations de production d'électricité suivantes : 1° Les installations utilisant l'énergie hydraulique des lacs, des cours d'eau et des eaux captées gravitairement d'une puissance installée strictement inférieure à Suppression : 500Ajout : 400 kilowatts ; Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux prévus à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ; 2° Suppression : (abrogé)Ajout : Les Ajout : installations au sol utilisant l'énergie solaire photovoltaïque équipées soit de modules photovoltaïques fixes, soit d'un dispositif de suivi de la course du soleil, d'une puissance crête inférieure ou égale à 200 kilowatts ; 3° Les installations utilisant l'énergie solaire photovoltaïque implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts ; 4° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ; 5° Les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles implantées sur le territoire métropolitain continental d'une puissance installée strictement inférieure à 500 kilowatts ; 6° (Supprimé) ; 7° Les installations de production d'énergie renouvelable en mer, notamment celles de production d'énergie osmotique et marémotrice, désignées lauréates d'un appel à projets de l'Etat ou européen