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Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 1 mai 2017
En application du 2° de l'article L. 314-19 et dans les conditions prévues à l'article R. 314-28 , les producteurs dont le contrat d'achat est arrivé à échéance peuvent bénéficier d'un contrat de complément de rémunération pour les installations de production d'électricité implantées sur le territoire métropolitain continental utilisant à titre principal le biogaz issu d'installations de stockage de déchets non dangereux d'une puissance installée supérieure à 500 kilowatts.