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Version en vigueur du 1 mars 2020 au 1 mars 2024
L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : CHIFFRE D'AFFAIRES EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 150 000 1,881 % De 150 001 à 750 000 0,941 % De 750 001 à 3 000 000 0,564 % De 3 000 001 à 7 000 000 0,376 % De 7 000 001 à 20 000 000 0,282 %