Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 28 décembre 2018 au 1 mars 2020
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé : 1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant : NOMBRE DE SALARIÉS CHIFFRE D'AFFAIRES EN € ÉMOLUMENT EN € De 0 à 5 De 0 à 750 000 1 425,00 De 6 à 19 De 750 001 à 3 000 000 1 900,00 De 20 à 49 De 3 000 001 à 7 000 000 5 700,00 De 50 à 149 De 7 000 001 à 20 000 000 9 500,00 A compter de 150 Au-delà de 20 000 000 14 250,00 Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée. 2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 500 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ; 3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 14 250 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.