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Version en vigueur du 31 mai 2016 au 1 mars 2018
L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant : TRANCHES D'ASSIETTE EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 15 000 4,275 De 15 001 à 50 000 3,325 De 50 001 à 150 000 2,375 De 150 001 à 300 000 1,425 Au-delà de 300 000 0,713