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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 21 juin 2019

Texte intégral

L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui.

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