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Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 1 janvier 2029
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3 . Le second alinéa du même article 60-3 est applicable.