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Version en vigueur du 1 août 2016 au 1 janvier 2029
En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179 , la chambre de l'instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.