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Version en vigueur du 1 janvier 2022 au 15 juin 2025
Pour des raisons de sûreté, l'autorité administrative peut interdire ou restreindre l'accès et les mouvements des navires, bateaux ou autres engins flottants dans les limites portuaires de sûreté. Pour les mêmes raisons, elle peut ordonner l'expulsion des navires, bateaux ou autres engins flottants hors de ces limites. Le cas échéant, elle enjoint à l'autorité investie du pouvoir police portuaire d'y procéder. Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.