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Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 27 juin 2026
I. – Est puni des peines prévues au A du I de l'article L. 465-1 le fait, par toute personne, de diffuser, par tout moyen, des informations qui donnent des indications fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur ou sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou sur l'offre, la demande ou le prix d'un crypto-actif ou qui fixent ou sont susceptibles de fixer le cours d'un instrument financier ou le prix d'un crypto-actif à un niveau anormal ou artificiel. II. – La tentative de l'infraction prévue au I du présent article est punie des mêmes peines.