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Article L532-52

Version historique
Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 3 janvier 2018 au 24 mai 2019

Le retrait d'agrément d'une succursale d'entreprise de pays tiers est prononcé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la succursale ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, si la succursale n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, si elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.

Article L532-52 (version du 3 janvier 2018) — Lexorizon