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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 25 juin 2016 au 5 octobre 2019
Version en vigueur du 5 octobre 2019 au 1 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'application par un exploitant d'aérodrome de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant. Préalablement à son avis, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.
Nouvelle version :
Suppression : L'applicationAjout : Pour
Suppression : par
Ajout : les
Suppression : un
Ajout : aérodromes
Suppression : exploitant
Ajout : ne
Suppression : d'aérodrome
Ajout : répondant
Ajout : pas au critère fixé à l'article L. 6327-1 du code des transports, l'application par l'exploitant
de tarifs de redevances non homologués dans les conditions fixées par la présente section est passible d'une sanction pécuniaire, prononcée par le ministre chargé de l'aviation civile après avis de la commission consultative aéroportuaire, dont le montant est égal à 120 % de la différence entre le chiffre d'affaires annuel résultant des tarifs pratiqués par l'exploitant et des tarifs homologués, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos de l'exploitant. Préalablement à son avis, la commission consultative aéroportuaire entend les observations de l'exploitant.