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Article R221-13

Version historique
Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 28 décembre 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 décembre 2019 au 28 décembre 2023

I. - Le ministre de la justice rend publique au 15 avril, pour l'année civile en cours, la clé de répartition propre à chaque département définie au II. Cette clé de répartition est appliquée tout au long de l'année aux départements concernés en fonction du nombre de mineurs à accueillir dans l'ensemble de ces départements. II. - Un arrêté du ministre de la justice précise les modalités de calcul de la clé de répartition pour chaque département. Cette clé est égale à la somme : 1° De la population totale du département rapportée à la population totale de l'ensemble des départements concernés, et ; 2° Du cinquième du rapport entre : a) D'une part, la différence entre : - le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille que ce département aurait dû accueillir au 31 décembre de l'année précédente en appliquant la valeur du 1° au nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements à cette date, et ; - le nombre de mineurs effectivement pris en charge par le département à cette date ; b) D'autre part, le nombre de mineurs accueillis dans l'ensemble des départements concernés au 31 décembre de l'année précédente.

Article R221-13 (version du 22 décembre 2019) — Lexorizon