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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Le dossier distinct et le registre prévus à l'article 230-40 sont conservés par le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui. Ils ne peuvent être communiqués qu'au juge des libertés et de la détention, au juge d'instruction, à la chambre des investigations et des libertés et, dans le cas prévu par l'article 230-41 , au président de la chambre des investigations et des libertés.