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Version en vigueur du 1 mai 2017 au 3 mai 2019
L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant. Outre son président, elle comprend : 1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l'agrément du ministre chargé des sports ; 2° Cinq représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ; 3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ; 4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ; 5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ; 6° Trois personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ; 7° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ; 8° Deux représentants élus désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Association nationale des élus en charge du sport ; 9° Elle peut en outre comprendre un député et un sénateur désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.