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Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau : 1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel Ajout : de gaz lorsque cette consommation est inférieure ou égale au Suppression : seuil-résidentielAjout : seuil-secret Ajout : défini pour les consommations résidentielles de gaz ; 2° Consommation totale annuelle par bâtiment comportant un seul point de livraison résidentielAjout : de gaz, la consommation de ce point étant inférieure ou égale au Suppression : seuil-résidentielAjout : seuil-secret Ajout : défini pour les consommations résidentielles de gaz ; 3° Suppression : Consommation totaleAjout : Part Suppression : annuelleAjout : résidentielle de Suppression : gazAjout : la Suppression : ouAjout : consommation Ajout : annuelle d'électricité par bâtimentSuppression : , Suppression : dontAjout : comportant Suppression : laAjout : entre Suppression : partAjout : 2 Ajout : et 9 points de livraison résidentiels ; 4° Part résidentielleSuppression : , Suppression : respectivementAjout : de Ajout : la consommation annuelle de gaz Suppression : ou d'électricité,Ajout : par Suppression : estAjout : bâtiment inférieure ou égale au Suppression : seuil-résidentielAjout : seuil-secret Ajout : défini pour les consommations résidentielles de gaz, et qui comporte entre 2 et Suppression : 10Ajout : 9 points de livraison Suppression : résidentielsAjout : résidentiel. Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.