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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 février 2024
Lorsque le Haut conseil est saisi par le rapporteur général du rapport d'enquête mentionné à l'article L. 824-8 , son président convoque les membres du collège, hors les membres de la formation restreinte, afin de délibérer sur les suites à donner au rapport. Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si le collège l'estime nécessaire. Le collège délibère à la majorité des voix des membres présents.