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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 1 janvier 2024
Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 821-9 qui concernent : 1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ; 2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ; 3° Le contrôle de la mission de certification des comptes de l'entité d'intérêt public concernée.