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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 2 mars 2017
Le droit d'initiative prévu au III de l'article L. 121-17 est ouvert pour : 1° Les projets mentionnés au 2° de l'article L. 121-15-1 , lorsque le montant des dépenses prévisionnelles d'un tel projet réalisé sous maîtrise d'ouvrage publique est supérieur au seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, ou lorsque le montant total des subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière nette au maître d'ouvrage d'un projet privé est supérieur à ce montant ; 2° Les plans et programmes mentionnés au 3° de l'article L. 121-15-1. La présente sous-section n'est pas applicable aux projets, plans et programmes pour lesquels le maître d'ouvrage a organisé une concertation préalable respectant les modalités prévues aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 .