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Version en vigueur du 8 janvier 2020 au 9 décembre 2020
Sont exclus du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le présent chapitre : 1° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l' article L. 2391-1 du code de la défense ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés ; 2° Les opérations relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense énumérées à l' article L. 1333-15 du code de la défense , sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-10 ; 3° Les aménagements, ouvrages, installations et travaux lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ; 4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application du présent article.