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Version en vigueur du 28 août 2016 au 1 juin 2019
Les services, unités et organismes mentionnés à l'article 706-95-8, dont les agents peuvent être requis en vue de procéder à l'utilisation de l'appareil ou du dispositif technique mentionné aux articles 706-95-4 et 706-95-5, sont les suivants : -la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ; -la direction générale de la sécurité intérieure ; -la force d'intervention de la police nationale ; -le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ; -le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie d'Ile-de-France ; -le groupe d'observation et de surveillance de la région de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur ; -le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ; -les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.