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Version en vigueur du 25 septembre 2016 au 1 juin 2025
L'autorisation prévue à l'article R. * 1411-11-21 est requise si, pour un même transport dans le même véhicule, la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8 . L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé.