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Version en vigueur du 5 janvier 2025 au 1 juin 2025
Pour chaque transport effectué par un transporteur autorisé de matières nucléaires des catégories I et II définies dans le tableau mentionné à l'article R. * 1411-11-19 , les véhicules utilisés doivent être agréés, après instruction de la demande d'agrément par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité compétent, par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, dans des conditions fixées par arrêté non publié du ministre de la défense. Les moyens de transport sont équipés d'un matériel permettant le suivi des transports en temps réel par les services de l'Etat, dans des conditions précisées par le même arrêté.