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Code général de la propriété des personnes publiques
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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 15 avril 2022
Pour son application à Mayotte, l'article L. 2124-27 est ainsi rédigé : “ Art. L. 2124-27.-L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées aux articles L. 611-29 et L. 611-31 à L. 611-33 du même code. ”