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Article L5163-15

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2026

Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics du Département de Mayotte compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Département de Mayotte pour frais d'administration, de vente et de perception. Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil départemental, dans la limite de 8 %.