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Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 15 octobre 2018 au 1 février 2023
Les allocations directes sont attribuées : 1° En complément des aides sélectives prévues aux 1° et 3° de l'article 611-21 , lorsque ces aides ont été attribuées pour l'édition ou la réédition d'une œuvre cinématographique de courte durée ; 2° En complément des aides sélectives prévues aux 2° et 3° de l'article 611-21, lorsque ces aides ont été attribuées pour l'édition d'un programme comprenant au moins une œuvre cinématographique de courte durée par vidéogramme. Les œuvres cinématographiques de courte durée ont fait l'objet d'une acquisition des droits d'édition vidéographique à titre onéreux.