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Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
En application de l'article L. 313-7 , les étrangers titulaires du visa mentionné au 6° de l'article R. 311-3 et, en application de l'article L. 313-27 , les étrangers titulaires de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ étudiant-programme de mobilité ” bénéficient d'un suivi sanitaire préventif au sein de l'établissement d'enseignement supérieur dans un délai d'un an à compter de la date de leur entrée en France.