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Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
I.-Pour l'application du 4° de l'article L. 313-20 , l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent-chercheur ” ou “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ” présente en outre à l'appui de sa demande : 1° Un diplôme au moins équivalent au master ; 2° Une convention d'accueil souscrite avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur, agréé à cet effet, attestant de sa qualité de chercheur ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France. Si la convention mentionnée au 2° fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour délivrée porte la mention “ passeport talent-chercheur-programme de mobilité ”. II.-La décision du préfet sur la demande de titre de séjour est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 311-12-1 , le délai au terme duquel la demande de titre de séjour fait naitre la décision implicite prévue à l'article R. * 311-12 est de soixante jours.