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Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 1 mai 2021
Pour l'application du 6° de l'article L. 313-20 , l'étranger présente en outre à l'appui de sa demande : 1° Tout document visant à établir en raison notamment de sa nature, son objet et sa durée, le caractère innovant de son projet économique en France ; 2° Tout document de nature à établir la reconnaissance de son projet par un organisme public ; 3° La justification qu'il dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées à la troisième phrase du 2° de l'article L. 314-8 .