Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 novembre 2016 au 11 mai 2017
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 mai 2021
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le premier président envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 552-9 , il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel. Sont, notamment, manifestement irrecevables au sens du dernier alinéa de l'article L. 552-9 les déclarations d'appel formées tardivement, hors du délai prévu à l'article R. 552-12 , et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel est rendue par le premier président dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention, qui en accusent réception.
Nouvelle version :
Lorsque le premier président envisage de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 552-9 , il recueille par tout moyen les observations des parties sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel. Sont
Suppression : ,
Suppression : notamment,
manifestement irrecevables au sens du dernier alinéa de l'article L. 552-9
Ajout : ,
Ajout : notamment
les déclarations d'appel formées tardivement, hors du délai prévu à l'article R. 552-12 , et les déclarations d'appel non motivées. La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel est rendue par le premier président dans les quarante-huit heures de sa saisine. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention, qui en accusent réception.