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Version en vigueur du 1 décembre 2016 au 7 novembre 2018
La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée : 1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ; 2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 147-21. Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.