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Version en vigueur du 1 décembre 2016 au 7 novembre 2018
Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27 pour bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception. Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.