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Version en vigueur du 1 décembre 2016 au 7 novembre 2018
Le fait de méconnaître les dispositions du premier et du troisième alinéa de l'article L. 147-2 , de l'article L. 147-3 et du second alinéa de l'article L. 147-5 , est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Il en est de même des infractions aux dispositions des articles R. 147-1 , R. 147-2 , R. 147-4 à R. 147-11 , R. 147-16 , R. 147-17 , R. 147-20 à R. 147-25 et R. 147-33 à R. 147-36 ainsi que des entraves mises à l'exercice de la mission de contrôle impartie à la commission prévue à l'article R. 3262-36 du code du travail.