Article L634-2
Version en vigueur
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2022
La procédure établie, en application du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l'article L. 621-9 du présent code et par les personnes mentionnées à l'article L. 612-2 , lorsqu'elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 634-1 , permet le recueil et le traitement des signalements anonymes portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634-1 et garantit l'anonymat de leur auteur.