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Version en vigueur du 16 décembre 2016 au 20 mars 2022
Les unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 constituent une catégorie particulière d'union mutualiste. Elles sont régies par les règles fixées au présent chapitre, sous réserve des dispositions de l'article R. 116-4 . Elles se forment dans les conditions propres aux unions énoncées à l'article L. 113-1 . Elles sont tenues de s'immatriculer auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité dans les conditions prévues à l'article R. 414-2 .