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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 20 décembre 2021
Version en vigueur du 20 décembre 2021 au 19 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si le producteur ne lui a pas fait part, dans le délai imparti, de mesures prises pour régulariser sa situation, le préfet de région enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.
Nouvelle version :
Si le producteur Suppression : ne lui aAjout : n'a pas fait partAjout : au préfet de région, dans le délai imparti, de
Suppression : mesures prises
Ajout : l'achèvement
Suppression : pour
Ajout : des
Suppression : régulariser
Ajout : mesures
Suppression : sa
Ajout : de
Suppression : situation
Ajout : régularisation
,
Ajout : ou si
le préfet de région
Ajout : estime que la situation de l'installation n'est pas régularisée, ce dernier
enjoint au cocontractant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de résilier le contrat concerné, et en transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant résilie le contrat à compter de cette date.
Ajout : Par dérogation au premier alinéa, le préfet de région peut, dans le cas où le producteur a dûment justifié les raisons empêchant la mise en œuvre des mesures nécessaires dans le délai imparti, fixer un nouveau délai pour la régularisation de la situation. A cette fin, il met en demeure le producteur de régulariser sa situation dans le nouveau délai fixé. A l'issue de ce délai, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent.