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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 20 décembre 2021
Version en vigueur du 20 décembre 2021 au 19 novembre 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 311-44 et R. 311-45 , l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles ainsi que son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité. Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 311-46, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.
Nouvelle version :
Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 311-44 et R. 311-45 , Ajout : et en l'absence de non-conformité, l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles
Suppression : ainsi
Ajout : dans
Suppression : que
Ajout : un
Suppression : son
Ajout : délai
Ajout : d'un mois suivant la visite. Lorsqu'il constate une non-conformité, l'organisme agréé ne remet pas au producteur l'attestation mentionnée à ces articles. Lorsqu'il réalise un contrôle en application des article R. 311-44, R. 311-45 et R. 311-46, l'organisme agréé transmet au producteur un
rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite
Suppression : . Ce rapport
Ajout : ,
Suppression : comporte
Ajout : comportant
la totalité des résultats du contrôle et
Suppression : précise
Ajout : précisant
, le cas échéant, les points de non-conformité. Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R.
Ajout : 311-45 R.
311-46, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.
Ajout : Lorsqu'il réalise un contrôle en application de l'article R. 314-68, l'organisme agréé remet son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen établissant la date de la réception, à l'organisme prévu à l'article L. 311-20 ainsi qu'au demandeur de la garantie d'origine. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité.