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Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 20 décembre 2021
Lorsqu'il réalise un contrôle en application des articles R. 311-44 et R. 311-45 , l'organisme agréé remet au producteur l'attestation mentionnée à ces articles ainsi que son rapport de visite complet dans un délai d'un mois suivant la visite. Ce rapport comporte la totalité des résultats du contrôle et précise, le cas échéant, les points de non-conformité. Lorsqu'il constate une non-conformité à l'occasion d'un contrôle réalisé en application de l'article R. 311-46, l'organisme agréé en informe le préfet de région en lui transmettant son rapport de visite complet, dans un délai n'excédant pas un mois suivant la visite.