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Version en vigueur du 1 mars 2019 au 28 décembre 2019
Les médicaments qui bénéficient d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 du présent code administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6 , dans les conditions fixées aux articles L. 162-16-5-1-1 ou L. 162-16-5-2 .