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Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2020
Le conseil d'administration de l'agence détermine la composition et précise le fonctionnement des trois comités d'orientation institués à l'article L. 131-12 , notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum. Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions des comités d'orientation. Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre des comités d'orientation.