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Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article R. * 5141-4 , le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 , exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article L. 5141-2-1 .