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Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 avril 2019
Pour l'application du II de l'article L. 4123-9-1 , le responsable de traitement ne peut autoriser des personnes à avoir accès au contenu du traitement qu'après avoir obtenu un avis favorable du ministre de la défense. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois, renouvelable une fois, à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse, l'avis est réputé défavorable.