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Version en vigueur du 1 juillet 2017 au 1 avril 2019
Les personnes pouvant faire l'objet d'une enquête administrative sont informées de ce que cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l' article 230-6 du code de procédure pénale. Cette consultation est assurée par des agents spécialement habilités et individuellement désignés par l'autorité dont ils relèvent.