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Constituent les actions de feu ou de combat mentionnées aux articles R. 311-14 et R. 311-15 les actions de combat et les actions qui se sont déroulées en situation de danger caractérisé au cours Suppression : d'opérationsAjout : des Suppression : militairesAjout : conflits, Ajout : opérations ou missions dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense. Lorsque l'action comporte l'exposition au feu ou l'utilisation de la force à titre offensif ou défensif, il est compté une action par jour. Dans les autres cas, il est attribué une seule action, quelle qu'en soit la durée.