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Les recours contre les décisions prises en application de l'article L. 514-1 sont portés devant le tribunal Suppression : de grande instanceAjout : judiciaire compétent pour connaître des demandes en annulation des actes de l'état civil, en application des articles 1047 à 1049 du code de procédure civile. Les recours sont soumis aux règles de la procédure Suppression : en matièreAjout : écrite Suppression : contentieuseAjout : ordinaire. Ils sont instruits et jugés en chambre du conseil, après avis du ministère public. La mention " Victime du terrorisme " résultant d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée est portée à la diligence du ministère public en marge de l'acte de décès.